Juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention (dit « JLD » en pratique), en procédure pénale française, est un magistrat du siège « spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen, et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté ». Il est aussi chargé d'autoriser éventuellement le Parquet à accomplir certains actes dans certains types d'enquêtes. Il est chargé de statuer sur la rétention administrative des étrangers et sur les demandes de prolongation d'hospitalisations psychiatriques sous contrainte.

Historique et statut

Instauré par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, l'article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce les règles de sa nomination. Son remplacement a été prévu par la loi Perben II du 9 mars 2004.

« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. »

— Article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale

Attributions

Les attributions du JLD sont diverses :

Saisine

Par le juge d'instruction

En matière de détention provisoire (placement ou prolongation), le JLD est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction.

Par le procureur de la République

Il est saisi par le procureur de la République pour certaines infractions graves relevant de la criminalité organisée (crime ou délit puni d'une peine d'au moins 10 ans d'emprisonnement).

Par la préfecture ou un hôpital

Par les justiciables

Le JLD peut être saisi directement par les justiciables :

Appel des décisions

En matière pénale

Comme pour les décisions Juge d'Instruction, la chambre de l'instruction est compétente en matière d'appel des décisions du JLD.

En matière de rétention des étrangers

Le délai d'appel auprès du greffe de la cour d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision à l'étranger.

En cas de remise en liberté ou d'assignation à résidence d'une personne faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative, le Procureur de la République dispose de la faculté (dans un délai de 10 heures à compter de la notification) d'interjeter appel et de demander au Premier Président de la cour d'appel ou son délégué de suspendre les effets de l'ordonnance rendue. Pendant ce délai de 10 heures, la personne reste retenue en centre de rétention. Si l’appel est déclaré suspensif, l'étranger reste en rétention le temps que l’affaire soit rejugée par la cour d'appel.

En matière d'hospitalisation sous contrainte

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. L'appel doit être fait, non pas au greffe du JLD, mais directement au greffe de la cour d'appel. En cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le Procureur de la République dispose de la faculté (dans un délai de 6 heures à compter de la notification) d'interjeter appel et de demander au Premier Président de la cour d'appel ou son délégué de suspendre les effets de l'ordonnance rendue. Si l’appel est déclaré suspensif, le patient reste hospitalisé le temps que l’affaire soit rejugée par la cour d'appel.

Documentaire

Notes et références

  1. Jean-Paul Doucet, « Juge des libertés et de la détention », in Dictionnaire de droit criminel.
  2. Article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, sur Légifrance
  3. Inspiré de : Vie-publique.fr, « Qu’est-ce qu’un juge des libertés et de la détention ? », http://www.vie-publique.fr, Mis à jour le 15.10.2008
  4. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024312722
  5. Le Conseil d'État, « Le juge administratif, protecteur des libertés », sur Conseil d'État (consulté le 10 août 2021)

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes