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Cet article décrit les dispositions légales concernant le secret médical en France.
Le législateur français considère le secret médical comme droit donné à un individu de maîtriser les données médicales le concernant. L'ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux sont tenus à la confidentialité des informations médicales concernant les patients dont ils ont directement ou indirectement connaissance.
C'est en 1810 que le code pénal (CP) officialise le secret en le liant au corps médical[1].
Refondu par les lois du , le nouveau code pénal (en vigueur depuis le ) a introduit les articles 226-13 et 226-14 concernant l'obligation du secret.
Les modalités du secret sont précisées dans le code de déontologie médicale dans ses différentes versions.
La loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, apporte d'importants bouleversements en plaçant le malade au centre de toutes les décisions qui le concernent.
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'art. L161-33 du code de la sécurité sociale (CSS) est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'art. L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
— Article L1110-4 du Code de la santé publique[2]
Le texte prévoit des dérogations, la communication d'informations à des proches, et la possibilité d'échange d'informations entre professionnels de santé.
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
— Article L1111-6 du Code de la santé publique[3]
Le délit de violation du secret est constitué par son caractère intentionnel même si l'intention n'en est pas malveillante.
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
— Article R4127-4 du Code de la santé publique[4]
« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
— Article R4127-35 du Code de la santé publique[5]
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
— Article 226-13 du Code pénal[6]
« L'art. 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent art. ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
- À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
- Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
— Article 226-14 du Code pénal[7]
Le secret médical n'est pas partageable entre le médecin traitant et le médecin d'une compagnie d'assurance, c’est-à-dire que le médecin traitant doit refuser de répondre à une compagnie d'assurance qui lui demanderait un diagnostic ou des renseignements médicaux, même en cas de décès[8]. En conséquence, les questionnaires de santé demandés par les compagnies d'assurances, pour évaluer un risque ou un dommage indemnisable, ne doivent pas être remplis par le médecin traitant mais par l'intéressé lui-même. L'intéressé peut demander par contre au médecin traitant copie de tout document médical utile[9]. En cas de décès, le médecin traitant peut délivrer un certificat médical indiquant, sans qu'il soit besoin de préciser quelle fut la maladie en cause, que la mort a une cause naturelle et étrangère aux risques exclus par la police d'assurance (Cour d'appel de Paris, 02/02/1962).
Lors de la conclusion d'un contrat, l'assuré est tenu d'une obligation d'information et peut se voir remettre un questionnaire de santé[10]. Cette obligation pouvait induire des refus quant à l'octroi d'une assurance ou au paiement de surprimes[11]. Depuis février 2017[12], les personnes ayant été atteinte d'un cancer peuvent faire prévaloir leur droit à l'oubli après 10 ans de rémission, délai qui est de 5 ans pour les cancers survenus avant l’âge de 21 ans.
En 2020, la loi a évolué dans le sens d'une permission donnée aux médecins et autres praticiens d'aller à l'encontre du principe de secret pour briser le silence au sujet des violences de couple marié, pacsé, concubin, cohabitant ou non subies par leur patientèle. Ce signalement à leur libre appréciation peut se faire même sans l'accord de la personne concernée mais ne constitue qu'une dérogation facultative. La nouvelle possibilité nécessite que la vie de la personne soit en danger immédiat, car c'est ce danger qu'il s'agit d'indiquer, qu'elle soit sous emprise psychique et que le praticien s'efforce néanmoins de recueillir son accord, en l'absence duquel il peut, à titre facultatif, concrétiser la dérogation au secret, mais doit en informer la personne. Jusque-là, selon ce que disposait l'article 226-14 du Code pénal, en effet, un professionnel de santé pouvait déroger au secret médical pour signaler au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (CRIP) tous faits de violences, à condition de recueillir l'accord de la victime, sauf lorsque cette personne était mineure ou n'était pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou encore de son incapacité physique ou psychique. La législation actuelle vient répondre de façon claire et en mentionnant explicitement les violences de couple à la question d'ordre juridique qui se posait, dans certains cas, de savoir si une victime par ailleurs majeure capable était en mesure de collaborer à sa propre protection jugée nécessaire, en raison de l'ascendant moral fabriqué par l’auteur des faits. Un vademecum a expliqué l'évolution. Il n'y a pas de délit de non-assistance à personne en danger ici. Le caractère facultatif de la dérogation reste un point faible[13].