Cour supérieure d'arbitrage (France)

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En France, la Cour supérieure d'arbitrage est définie par L'article L2524-7 du code du travail. Son rôle est de juger « des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales ». Elle siège au sein du conseil d'Etat, dont la plupart de ses membres sont issus.

Histoire

Après les grèves de mai et juin 1936, le Front Populaire veut reprendre la main sur les conflits sociaux et l'application des accords de Matignon. La loi du 31 décembre 1936 dispose ainsi que « les différends collectifs doivent être soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage avant toute grève ou tout lockout ».

Dans le même esprit, la Cour supérieure d'arbitrage est créée par la loi du 4 mars 1938 portant sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

La procédure est détaillée par le décret du 12 novembre 1938. La Cour est alors « compétente pour statuer sur les recours formés en incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi, contre les décisions des "arbitres" ayant statué dans des conflits collectifs ». Elle juge alors entre huit cent et mille cent affaires de mai 1938 à août 1939, et fixe la jurisprudence sur des sujets liés aux salaires ou encore les conventions collectives. Paul Grunebaum-Ballin préside la Cour, qui compte Pierre Laroque et Jean-Pierre Ingrand parmi ses membres. La Cour a aussi des représentants patronaux et ouvriers.

Cette même année, le déclenchement de la seconde guerre mondiale va avoir raison de la Cour supérieure d'arbitrage, suspendue par trois décrets entre septembre et novembre.

Le chapitre IV de la loi du 11 février 1950 rétablit la Cour, mais rend l'arbitrage facultatif. De 1950 à 2016, la Cour a été saisie de 56 recours.

Composition et fonctionnement

Le fonctionnement de la cour est actuellement régi par l'article L2524 du code du travail datant du 1er mai 2008.

L'article L2524-8 détaille sa composition:

« La cour supérieure d'arbitrage est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président.

Elle est composée de manière paritaire de quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires et de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires. »

Les membres sont nommés par décret pour trois ans, avec un nombre identique de suppléants. Le quorum est fixé à cinq membres, sept en cas de sentence sans recours possible (article L2524-9).

Voir aussi

Notes et références

  1. Thomas Clay, « L'arbitrage en droit du travail: quel avenir après le rapport Barthélémy-Cette? », septembre 2010 (consulté le 17 mars 2023).
  2. « Journal Officiel de la République française », sur legifrance.gouv.fr, 12 février 1950 (consulté le 17 mars 2023).
  3. « Journal Officiel de la République française », sur legifrance.gouv.fr, 5 mars 1938 (consulté le 17 mars 2023).
  4. Alain Chatriot, « Le Front Populaire et le droit du travail », sur jean-jaures.org, 7 juin 2016 (consulté le 18 mars 2023).
  5. Pierre Fournier, « Evolution des textes concernant les conventions collectives, le salaire minimum et les conflits collectifs » (consulté le 17 mars 2023).
  6. « L'organisation et la composition de la cour supérieure d'arbitrage viennent d'être déterminés par décret ministériel », La Vie Ouvrière, 14 avril 1938 (consulté le 18 mars 2023).
  7. Alexis Forge, « Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit du travail », sur docassas.u-paris2.fr, 2016 (consulté le 18 mars 2023), p. 219.
  8. « Article L2524-7 du code du travail », sur legifrance.gouv.fr, 1er mai 2008 (consulté le 17 mars 2023). et le règlement R2524-2 à R2524-22 2 avril 2014.